21. Aucune rétribution autre qu’une rétribution visée aux articles 18 à 20 ne peut être réclamée à un prestataire ni versée à une agence de placement de personnel ou à un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante pour une prestation fournie par le personnel d’une telle agence ou par un tel pharmacien.
De même, aucune rétribution ne peut être réclamée à un prestataire ni versée à une agence de placement de personnel ou à un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante durant la période d’orientation requise par le prestataire afin de familiariser le personnel loué ou le pharmacien avec l’environnement de travail, incluant les lieux physiques, l’équipe de travail ainsi que les politiques et procédures pertinentes.
Ces interdictions s’étendent aux frais de toute nature, dont des frais d’ouverture d’un dossier, de recherche ou d’obtention d’antécédents judiciaires, de stationnement ou de repas.
1485-2024D. 1485-2024, a. 21.